2. Toute personne prenant place sur une motocyclette, un cyclomoteur, dans une caisse adjacente, sur un véhicule hors route visé par la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) ou dans un traîneau ou une remorque tiré par un tel véhicule doit porter un casque protecteur conforme à l’une des normes reconnues de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation suivantes:1° norme CAN-3-D230 de l’Association canadienne de normalisation;
2° norme DOT FMVSS 218 du Department of Transportation des États-Unis;
3° norme «Specifications for Protective Headgear for Vehicular Users Z90.1» de l’American National Standards Institute;
4° norme de la Snell Memorial Foundation;
5° norme du British Standards Institute;
6° norme «ECE Regulation 22» de la United Nations Economic Commission for Europe.
Le casque protecteur doit porter, en tout temps, la marque apposée par le fabricant conforme aux exigences de la norme de fabrication.
D. 1015-95, a. 2; D. 660-2006, a. 2.